Art. 6
Images faciales
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 6
Images faciales
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte délégué prévu au paragraphe 2, les images faciales ne peuvent être utilisées que pour confirmer l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers identifié à la suite d'une consultation alphanumérique ou d'une recherche sur la base des données dactyloscopiques.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 en vue de compléter le présent règlement en ce qui concerne l'utilisation d'images faciales aux fins de l'identification de ressortissants de pays tiers pour identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures prononcées à l'encontre de ces personnes, lorsque cela devient techniquement possible. Avant d'exercer cette habilitation, la Commission évalue, en se fondant sur des critères de nécessité et de proportionnalité ainsi que sur les évolutions techniques dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale, si la technique requise est disponible et prête à être employée.
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