Art. 8

Durée de conservation des données stockées

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 8 Durée de conservation des données stockées 1.   Chaque fichier de données est conservé dans le système central tant que les données relatives aux condamnations de la personne concernée sont conservées dans le casier judiciaire. 2.   À l'expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation procède à l'effacement du fichier de données, y compris les données dactyloscopiques et les images faciales, du système central. L'effacement se fait automatiquement, si possible, et en tout état de cause au plus tard un mois après l'expiration de la durée de conservation.
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