Art. 9
Modification et effacement de données.
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 9
Modification et effacement de données.
1. Les États membres peuvent modifier ou effacer les données qu'ils ont inscrites dans l'ECRIS-TCN.
2. Toute modification des informations figurant dans le casier judiciaire qui ont conduit à la création d'un fichier de données conformément à l'article 5 comprend une modification identique, par l'État membre de condamnation, des informations conservées dans le fichier de données en question dans le système central, sans retard injustifié.
3. Si un État membre de condamnation a des raisons de penser que les données qu'il a enregistrées dans le système central sont inexactes ou que des données ont été traitées dans le système central en violation du présent règlement, il:
a)
lance immédiatement une procédure de vérification des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas;
b)
si nécessaire, les rectifie ou les efface du système central sans retard injustifié.
4. Si un État membre autre que l'État membre de condamnation qui a inscrit les données a des raisons de penser que les données enregistrées dans le système central sont inexactes ou que des données ont été traitées dans le système central en violation du présent règlement, il prend contact, sans retard injustifié, avec l'autorité centrale de l'État membre de condamnation.
L'État membre de condamnation:
a)
lance immédiatement une procédure de vérification de l'exactitude des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas;
b)
si nécessaire, les rectifie ou les efface du système central sans retard injustifié;
c)
informe l'autre État membre que les données ont été rectifiées ou effacées, ou lui expose les raisons pour lesquelles les données n'ont pas été rectifiées ou effacées, sans retard injustifié.
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