Art. 11

Développement et gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 11 Développement et gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN 1.   L'eu-LISA est responsable du développement de l'ECRIS-TCN conformément au principe de protection des données dès la conception et par défaut. En outre, l'eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN. Le développement consiste en l'élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d'essais et en la coordination générale du projet. 2.   L'eu-LISA est également responsable de la poursuite du développement et de la maintenance de l'application de référence de l'ECRIS. 3.   L'eu-LISA définit la conception de l'architecture matérielle de l'ECRIS-TCN, notamment ses spécifications techniques et l'évolution en ce qui concerne le système central, le point d'accès central national, et le logiciel d'interface. Cette conception est adoptée par son conseil d'administration, sous réserve de l'avis favorable de la Commission. 4.   L'eu-LISA développe et met en place l'ECRIS-TCN dès que possible après l'entrée en vigueur du présent règlement et après l'adoption par la Commission des actes d'exécution prévus à l'article 10. 5.   Avant la phase de conception et de développement de l'ECRIS-TCN, le conseil d'administration de l'eu-LISA établit un conseil de gestion du programme, composé de dix membres. Le conseil de gestion du programme est constitué de huit membres désignés par le conseil d'administration, du président du groupe consultatif visé à l'article 39 et d'un membre désigné par la Commission. Les membres désignés par le conseil d'administration sont issus exclusivement des États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l'Union, par les instruments législatifs régissant l'ECRIS et qui participeront à l'ECRIS-TCN. Le conseil d'administration veille à ce que les membres qu'il désigne au conseil de gestion du programme disposent de l'expérience et de l'expertise nécessaires en matière de développement et de gestion des systèmes informatiques utilisés par les autorités judiciaires et celles gérant les casiers judiciaires. L'eu-LISA participe aux travaux du conseil de gestion du programme. À cette fin, des représentants de l'eu-LISA assistent aux réunions du conseil de gestion du programme afin de faire rapport sur les travaux relatifs à la conception et au développement de l'ECRIS-TCN ainsi que sur les autres travaux et activités connexes. Le conseil de gestion du programme se réunit au moins une fois tous les trois mois, et plus souvent si nécessaire. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de l'ECRIS-TCN ainsi qu'à la cohérence entre les projets ECRIS-TCN aux niveaux central et national et avec le logiciel d'application national de l'ECRIS. Le conseil de gestion du programme présente régulièrement, et si possible chaque mois, au conseil d'administration de l'eu-LISA des rapports écrits sur l'état d'avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n'a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d'administration. 6.   Le conseil de gestion du programme établit son règlement intérieur, qui comprend notamment des règles sur: a) la présidence; b) les lieux de réunion; c) la préparation des réunions; d) l'admission d'experts aux réunions; e) des plans de communication assurant l'information exhaustive des membres du conseil d'administration non participants. 7.   La présidence du conseil de gestion du programme est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l'Union, par les instruments législatifs régissant l'ECRIS et les instruments législatifs régissant le développement, la mise en place, le fonctionnement et l'utilisation de tous les systèmes informatiques à grande échelle gérés par l'eu-LISA. 8.   Tous les frais de voyage et de séjour exposés par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l'eu-LISA. L'article 10 du règlement intérieur de l'eu-LISA s'applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l'eu-LISA. 9.   Pendant la phase de conception et de développement, le groupe consultatif visé à l'article 39 se compose des gestionnaires de projets nationaux de l'ECRIS-TCN et est présidé par l'eu-LISA. Au cours de cette phase, il se réunit régulièrement, et si possible au moins une fois par mois, jusqu'à la mise en service de l'ECRIS-TCN. Après chaque réunion, il fait rapport au conseil de gestion du programme. Il fournit l'expertise technique nécessaire à l'appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l'état de préparation des États membres. 10.   Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données conservées dans l'ECRIS-TCN à tout moment, l'eu-LISA prévoit, en coopération avec les États membres, les mesures techniques et organisationnelles appropriées, en tenant compte de l'état des connaissances, du coût de mise en œuvre et des risques posés par le traitement. 11.   L'eu-LISA est responsable des tâches ci-après, liées à l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d): a) la supervision; b) la sécurité; c) la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur de l'infrastructure de communication. 12.   La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), en particulier: a) les tâches relatives à l'exécution du budget; b) l'acquisition et le renouvellement; c) les questions contractuelles. 13.   L'eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données conservées dans l'ECRIS-TCN et présente à intervalles réguliers des rapports aux États membres. Elle présente à la Commission, à intervalles réguliers, des rapports précisant les problèmes rencontrés et les États membres concernés. 14.   La gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de l'ECRIS-TCN conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que l'ECRIS-TCN fonctionne à un niveau satisfaisant, conformément aux spécifications techniques. 15.   L'eu-LISA s'acquitte des tâches liées à la fourniture d'une formation relative à l'utilisation technique de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS. 16.   Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, tel qu'il figure dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (17), l'eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données enregistrées dans le système central. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.
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