Art. 12

Responsabilités des États membres

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 12 Responsabilités des États membres 1.   Chaque État membre est responsable: a) de l'établissement d'une connexion sécurisée entre son casier judiciaire national, ses bases de données dactyloscopiques et son point d'accès central national; b) du développement, du fonctionnement et de la maintenance de la connexion visée au point a); c) de l'établissement d'une connexion entre ses systèmes nationaux et l'application de référence de l'ECRIS; d) de la gestion et des modalités de l'accès à l'ECRIS-TCN dont bénéficie le personnel dûment autorisé des autorités centrales, conformément au présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste de ce personnel et des profils visés à l'article 19, paragraphe 3, point g), et de la mise à jour régulière de cette liste. 2.   Chaque État membre veille à ce que le personnel de son autorité centrale ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN reçoive, avant d'être autorisé à traiter des données conservées dans le système central, une formation appropriée, portant en particulier sur les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les droits fondamentaux applicables.
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