Art. 14
Accès d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14
Accès d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen
1. Eurojust dispose d'un accès direct à l'ECRIS-TCN aux fins de la mise en œuvre de l'article 17, ainsi que de l'accomplissement de ses missions en vertu de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1727, afin d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers.
2. Europol dispose d'un accès direct à l'ECRIS-TCN aux fins de l'accomplissement de ses missions en vertu de l'article 4, paragraphe 1, points a) à e) et h), du règlement (UE) 2016/794, afin d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers.
3. Le Parquet européen dispose d'un accès direct à l'ECRIS-TCN aux fins de l'accomplissement de ses missions en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2017/1939, afin d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers.
4. À la suite d'une réponse positive indiquant les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers, Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent utiliser les contacts qu'ils ont respectivement établis avec les autorités nationales de ces États membres pour demander des informations sur le casier judiciaire dans la forme prévue par leurs actes constitutifs respectifs.
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