Art. 7
Utilisation de l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 7
Utilisation de l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire
1. Les autorités centrales utilisent l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers, afin d'obtenir des informations sur les condamnations antérieures au moyen de l'ECRIS, lorsque les informations sur le casier judiciaire sont demandées dans l'État membre concerné aux fins d'une procédure pénale à l'encontre de cette personne, ou à l'une des fins ci-après, si le droit national le prévoit et conformément à celui-ci:
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vérification par une personne de son propre casier judiciaire, à sa demande;
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habilitation de sécurité;
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obtention d'une licence ou d'un permis;
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enquêtes menées dans le cadre d'un recrutement professionnel;
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enquêtes menées dans le cadre d'un recrutement en vue d'activités bénévoles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants ou des personnes vulnérables;
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procédures de visas, d'acquisition de la citoyenneté et de migration, y compris les procédures d'asile; et
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vérifications en rapport avec des marchés publics et des concours publics.
Toutefois, dans des cas particuliers, autres que ceux où un ressortissant d'un pays tiers présente à l'autorité centrale une demande d'informations sur son propre casier judiciaire, ou lorsque la demande est présentée pour obtenir des informations sur un casier judiciaire en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/93/UE, l'autorité demandant des informations sur le casier judiciaire peut décider qu'il n'est pas approprié d'utiliser l'ECRIS-TCN.
2. Tout État membre qui décide, si le droit national le prévoit et conformément à celui-ci, d'utiliser l'ECRIS-TCN à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1 pour obtenir des informations sur les condamnations antérieures au moyen de l'ECRIS notifie à la Commission, au plus tard à la date de mise en service visée à l'article 35, paragraphe 4, ou à tout moment par la suite, ces autres fins et toutes les modifications qui y sont apportées. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l'Union européenne dans les trente jours suivant leur réception.
3. Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent interroger l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers conformément aux articles 14 à 18. Toutefois, ils ne sont pas habilités à inscrire, rectifier ou effacer des données dans l'ECRIS-TCN.
4. Aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent également interroger l'ECRIS-TCN pour vérifier si, en ce qui concerne un citoyen de l'Union, un État membre quelconque détient des informations sur le casier judiciaire de cette personne en tant que ressortissant d'un pays tiers.
5. Lorsqu'elles interrogent l'ECRIS-TCN, les autorités compétentes peuvent utiliser une partie ou la totalité des données visées à l'article 5, paragraphe 1. L'ensemble minimal de données requises pour interroger le système est précisé dans un acte d'exécution adopté conformément à l'article 10, paragraphe 1, point g).
6. Les autorités compétentes peuvent également interroger l'ECRIS-TCN en utilisant des images faciales, pour autant que cette fonctionnalité ait été mise en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 2.
7. En cas de réponse positive, le système central indique automatiquement à l'autorité compétente les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés et toute donnée d'identification correspondante. Ces données d'identification ne sont utilisées qu'aux fins de la vérification de l'identité du ressortissant d'un pays tiers concerné. Les résultats d'une recherche dans le système central ne peuvent être utilisés que pour introduire une demande conformément à l'article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI ou une demande visée à l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement.
8. En l'absence de réponse positive, le système central en informe automatiquement l'autorité compétente.
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