Art. 12

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 12 Coopération avec les pays tiers Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission peut organiser des activités de formation et de renforcement des capacités destinées aux pays tiers en coopération avec les États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:880:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil