Art. 12
Coopération avec les pays tiers
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 12
Coopération avec les pays tiers
Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission peut organiser des activités de formation et de renforcement des capacités destinées aux pays tiers en coopération avec les États membres.
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