Art. 14
Rapports et évaluation
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14
Rapports et évaluation
1. Les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires appropriés. Les États membres disposent d’un délai de six mois à compter de la réception du questionnaire pour transmettre à la Commission les informations demandées.
2. Dans un délai de trois ans après la date à laquelle le présent règlement s’applique et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est rendu public et contient des informations statistiques pertinentes tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, telles que le nombre de licences d’importation délivrées, de demandes rejetées et de déclarations des importateurs présentées. Il comprend un examen de la mise en œuvre pratique, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques de l’Union, en particulier sur les PME.
3. Au plus tard le 28 juin 2020, et tous les douze mois par la suite jusqu’à ce que le système électronique défini à l’article 9 soit mis en place, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés concernant l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 2, et ceux concernant la mise en place du système électronique visé à l’article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:880:oj#art-14