Art. 5

Déclaration de l’importateur

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5 Déclaration de l’importateur 1.   L’importation des biens culturels énumérés à la partie C de l’annexe requiert la présentation d’une déclaration de l’importateur que le détenteur des biens présente par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8. 2.   La déclaration de l’importateur comprend: a) une déclaration signée par le détenteur des biens selon laquelle les biens culturels ont été exportés depuis le pays dans lequel ils ont été créés ou découverts conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays au moment où ils ont été sortis de son territoire; et b) un document standardisé qui décrit les biens culturels en question de manière suffisamment détaillée pour permettre aux autorités de les identifier et de réaliser une analyse des risques et de contrôles ciblés. Par dérogation au premier alinéa, point a), la déclaration peut au lieu de cela indiquer que les biens culturels en question ont été exportés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du dernier pays dans lequel ils ont été situés pendant une période de plus de cinq ans et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, dans les cas suivants: a) le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable; ou b) les biens culturels ont été sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts avant le 24 avril 1972. 3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle standardisé pour la déclaration de l’importateur et son format ainsi que les règles de procédure concernant son introduction et indique les éventuelles pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite des biens culturels en question que devrait posséder le détenteur des biens et les règles applicables au traitement de ladite déclaration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:880:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil