Art. 4

Licence d’importation

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 4 Licence d’importation 1.   L’importation des biens culturels énumérés à la partie B de l’annexe, autres que ceux visés à l’article 3, paragraphes 4 et 5, est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence d’importation est délivrée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens culturels sont placés pour la première fois sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, point 3). 2.   Les licences d’importation délivrées par les autorités compétentes d’un État membre conformément au présent article sont valides dans l’ensemble de l’Union. 3.   Une licence d’importation délivrée conformément au présent article ne saurait être interprétée comme une preuve du caractère licite de la provenance ou de la propriété des biens culturels en question. 4.   Le détenteur des biens introduit une demande de licence d’importation auprès de l’autorité compétente de l’État membre visée au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays dans lequel ils ont été créés ou découverts conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays ou prouvant l’absence de telles dispositions au moment où ils ont été sortis de son territoire. Par dérogation au premier alinéa, la demande peut au lieu de cela être accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du dernier pays dans lequel ils ont été situés pendant une période de plus de cinq ans et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, dans les cas suivants: a) le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable; ou b) les biens culturels ont été sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts avant le 24 avril 1972. 5.   Les éléments de preuve attestant que les biens culturels en question ont été exportés conformément au paragraphe 4 sont fournis sous la forme de certificats d’exportation ou de licences d’exportation lorsque le pays en question a établi de tels documents pour l’exportation de biens culturels au moment de l’exportation. 6.   L’autorité compétente vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document manquant ou complémentaire dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande. 7.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande complète, l’autorité compétente l’examine et décide de délivrer la licence d’importation ou de rejeter la demande. L’autorité compétente rejette la demande lorsque: a) elle dispose de renseignements indiquant que les biens culturels ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays, ou a des motifs raisonnables de le penser; b) les éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 4 n’ont pas été fournis; c) elle dispose de renseignements indiquant que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite, ou a des motifs raisonnables de le penser; ou d) elle a été informée qu’il existe des demandes de restitution des biens culturels en attente de la part des autorités du pays dans lequel les biens ont été créés ou découverts. 8.   En cas de rejet de la demande, la décision administrative visée au paragraphe 7, accompagnée d’un exposé des motifs et des informations relatives à la procédure d’appel, est communiquée sans retard au demandeur. 9.   Lorsqu’une demande de licence d’importation concerne des biens culturels pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur informe l’autorité compétente auprès de laquelle la demande est introduite du refus antérieur. 10.   Lorsqu’un État membre rejette une demande, ce rejet ainsi que les motifs qui le justifient sont communiqués aux autres États membres et à la Commission par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8. 11.   Les États membres désignent sans retard les autorités compétentes pour délivrer les licences d’importation conformément au présent article. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l’identité des autorités compétentes ainsi que tout changement à cet égard. La Commission publie les renseignements relatifs aux autorités compétentes, ainsi que tout changement les concernant, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. 12.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la demande de licence d’importation et indique les éventuelles pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite des biens culturels en question, ainsi que le format de ces documents et les règles de procédure applicables à l’introduction et au traitement d’une demande de ce type. En élaborant ces éléments, la Commission s’efforce de parvenir à une application uniforme, par les autorités compétentes, des procédures relatives aux licences d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
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