Art. 8
Utilisation d’un système électronique
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 8
Utilisation d’un système électronique
1. Le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des licences d’importation et des déclarations des importateurs, sont effectués par l’intermédiaire d’un système électronique centralisé.
En cas de défaillance temporaire du système électronique, d’autres moyens peuvent être utilisés à titre provisoire pour le stockage et l’échange d’informations.
2. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution:
a)
les modalités de déploiement, de fonctionnement et de maintenance du système électronique visé au paragraphe 1;
b)
les règles détaillées applicables à l’introduction, au traitement, au stockage et à l’échange d’informations entre les autorités des États membres par l’intermédiaire du système électronique ou par les autres moyens visés au paragraphe 1.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, au plus tard le 28 juin 2021.
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