Art. 9
Mise en place d’un système électronique
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 9
Mise en place d’un système électronique
La Commission met en place le système électronique visé à l’article 8. Le système électronique est opérationnel au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du premier des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 2.
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