Art. 9

Mise en place d’un système électronique

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 9 Mise en place d’un système électronique La Commission met en place le système électronique visé à l’article 8. Le système électronique est opérationnel au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du premier des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:880:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil