Art. 14
Composition du conseil d’administration
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé d’un membre nommé par chaque État membre, et de deux membres nommés par la Commission. Tous les membres disposent du droit de vote.
2. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Ce suppléant représente le membre en son absence.
3. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la cybersécurité, compte tenu de leurs aptitudes managériales, administratives et budgétaires pertinentes. La Commission et les États membres s’efforcent de limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux du conseil d’administration. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation hommes-femmes équilibrée au sein du conseil d’administration.
4. La durée du mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
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