Art. 15
Fonctions du conseil d’administration
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 15
Fonctions du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration:
a)
fixe l’orientation générale du fonctionnement de l’ENISA et veille à ce que l’ENISA fonctionne conformément aux règles et principes fixés dans le présent règlement; il assure aussi la cohérence des travaux de l’ENISA avec les activités menées par les États membres ainsi qu’au niveau de l’Union;
b)
adopte le projet de document unique de programmation de l’ENISA visé à l’article 24, avant de le soumettre pour avis à la Commission;
c)
adopte le document unique de programmation de l’ENISA, en tenant compte de l’avis de la Commission;
d)
supervise la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle contenue dans le document unique de programmation;
e)
adopte le budget annuel de l’ENISA et exerce d’autres fonctions en ce qui concerne le budget de l’ENISA conformément au chapitre IV;
f)
évalue et adopte le rapport annuel consolidé sur les activités de l’ENISA, y compris les comptes et une description de la manière dont l’ENISA a atteint ses indicateurs de performance, et transmet, au plus tard le 1er juillet de l’année suivante, le rapport annuel et l’évaluation de ce rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; elle publie le rapport annuel;
g)
adopte les règles financières applicables à l’ENISA, conformément à l’article 32;
h)
adopte une stratégie antifraude qui est proportionnée aux risques de fraude compte tenu de l’analyse coûts-bénéfices des mesures à mettre en œuvre;
i)
adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;
j)
assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations découlant des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers rapports d’audit et évaluations internes et externes;
k)
adopte son règlement intérieur, y compris les règles relatives aux décisions provisoires sur la délégation de tâches spécifiques, en vertu de l’article 19, paragraphe 7;
l)
exerce, à l’égard du personnel de l’ENISA, les compétences qui sont dévolues par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (24), à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination») conformément au paragraphe 2 du présent article;
m)
arrête les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires;
n)
nomme le directeur exécutif et, le cas échéant, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions conformément à l’article 36;
o)
nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
p)
prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’ENISA et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’ENISA et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;
q)
autorise la conclusion d’arrangements de travail conformément à l’article 7;
r)
autorise l’élaboration ou la conclusion d’arrangements de travail conformément à l’article 42.
2. Conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, le conseil d’administration adopte une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif peut sous-déléguer ces compétences.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut adopter une décision en vue de suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que les compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination sous-déléguées par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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