Art. 4

Entité d'enregistrement nationale

En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 4 Entité d'enregistrement nationale 1.   Chaque État membre désigne une entité d'enregistrement nationale chargée de coordonner les activités de collecte des données de celui-ci et leur insertion dans l'application RINF. 2.   Chaque État membre notifie à l'Agence, au plus tard le 16 juin 2019, l'entité d'enregistrement nationale désignée conformément au paragraphe 1 si cette dernière n'est pas l'organisme désigné conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/880/UE. 3.   À compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l'évolution de l'application RINF visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), les gestionnaires de l'infrastructure de chaque État membre sont chargés de recueillir et d'introduire les données dans l'application RINF.
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