Art. 10
Certification des fonctions d'entretien externalisées
En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 10
Certification des fonctions d'entretien externalisées
1. Une certification peut être requise par une entité ou une organisation assumant une ou plusieurs des fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) et d). Cette certification confirme que l'entretien effectué par l'entité ou l'organisation concernée, en ce qui concerne une ou plusieurs de ces fonctions d'entretien, satisfait aux exigences en vigueur énoncées à l'annexe II.
2. Les organismes de certification appliquent les procédures énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13, paragraphe 2, adaptées au cas particulier du demandeur.
Lors de l'examen des demandes de certification concernant des fonctions d'entretien externalisées, ou des parties de ces fonctions, les organismes de certification appliquent:
a)
les exigences et critères d'évaluation énoncés à la partie I de l'annexe II, adaptés au type de l'organisation et à l'étendue du service;
b)
les exigences et critères d'évaluation décrivant la ou les fonctions d'entretien spécifiques.
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