Art. 8
Conformité des entités chargées de l'entretien
En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 8
Conformité des entités chargées de l'entretien
1. L'organisme de certification effectue des activités de surveillance concernant l'entité chargée de l'entretien pour vérifier le respect constant des exigences énoncées à l'annexe II. Il effectue des visites des sites au moins une fois tous les douze mois. Le choix concernant la nature des activités de surveillance et des sites à visiter vise à garantir le respect constant global et repose sur un équilibre géographique et fonctionnel. Il tient compte des précédentes activités de surveillance de l'entité chargée de l'entretien qui fait l'objet de la surveillance.
2. Lorsque l'organisme de certification constate qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait plus aux exigences sur la base desquelles il lui a accordé la certification ECE, il peut prendre l'une des mesures suivantes:
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convenir d'un plan d'amélioration avec l'entité chargée de l'entretien,
—
décider de limiter le champ d'application de la certification ECE,
—
suspendre ou révoquer la certification, selon le degré de non-conformité.
3. Lorsque l'entité chargée de l'entretien ne suit pas le plan d'amélioration ou continue de ne pas satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe II, l'organisme de certification décide de révoquer la certification ECE ou d'en limiter le champ d'application, selon le degré de non-conformité.
4. En cas de révocation d'une certification ECE, l'entité chargée du registre national ou européen des véhicules s'assure que l'immatriculation des véhicules concernés par la révocation est suspendue jusqu'à l'enregistrement d'une nouvelle entité chargée de l'entretien pour les véhicules concernés.
5. Chaque entité chargée de l'entretien présente un rapport annuel de ses activités à son organisme de certification et le met à disposition de l'autorité nationale de sécurité et de l'Agence sur demande. Les exigences concernant ce rapport sont énoncées à l'annexe V.
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