Art. 7
Certification des entités chargées de l'entretien
En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 7
Certification des entités chargées de l'entretien
1. L'entité chargée de l'entretien présente une demande de certification ECE auprès d'un organisme de certification. Elle utilise le formulaire prévu à l'annexe III et fournit les pièces justificatives relatives aux exigences et procédures énoncées à l'annexe II. La demande comprend la description de la stratégie visant à garantir le respect constant des exigences énoncées à l'annexe II après l'octroi de la certification ECE, notamment le respect des dispositions du règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission (10).
2. La demande de certification ECE peut être limitée à une certaine catégorie de véhicules.
3. Le demandeur fournit des informations et documents complémentaires à la demande de l'organisme de certification. Le délai pour la communication des informations complémentaires est raisonnable, proportionné à la difficulté de fourniture des informations demandées et convenu avec le demandeur à la demande de celui-ci.
4. L'organisme de certification vérifie le respect des exigences énoncées à l'annexe II. À cette fin, il peut effectuer des visites des sites de l'entité chargée de l'entretien.
5. L'organisme de certification décide d'accorder ou de refuser la certification ECE au plus tard quatre mois après que tous les documents et informations lui ont été remis.
6. L'organisme de certification motive sa décision. Il la notifie à l'entité chargée de l'entretien en lui indiquant la procédure de recours, le délai et les coordonnées de l'instance de recours.
7. La décision d'accorder la certification ECE est notifiée à l'aide du formulaire prévu à l'annexe IV.
8. Une certification ECE est valable cinq ans au maximum. L'entité chargée de l'entretien certifiée informe immédiatement l'organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir une incidence sur la validité de sa certification.
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