Art. 6
Organismes de certification
En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 6
Organismes de certification
1. Les États membres communiquent à l'Agence les informations suivantes concernant les organismes de certification:
—
nom
—
adresse
—
coordonnées
—
nature de leur habilitation conformément à l'article 14 de la directive (UE) 2016/798 (accréditation, reconnaissance ou s'ils ont accompli la tâche en tant qu'autorité nationale de sécurité).
2. Les États membres informent l'Agence de tout changement de situation dans un délai d'un mois à compter de ce changement.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes de certification respectent les critères et principes généraux énoncés à l'annexe I et tout système d'accréditation sectoriel spécifique défini par la législation de l'Union en vigueur.
4. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de certification soient soumises à un contrôle juridictionnel.
5. Afin d'harmoniser les méthodes d'examen des demandes, les organismes de certification coopèrent entre eux, tant dans les États membres que dans l'Union.
6. L'Agence organise et facilite la coopération entre les organismes de certification.
7. Les organismes de certification présentent tous les 3 ans à l'Agence un rapport d'activité sous forme électronique. Le contenu de ce rapport est défini par l'Agence (en collaboration avec les organismes de certification), mis à disposition le 16 décembre 2020 et il est conforme à tout système d'accréditation sectoriel spécifique défini par la législation de l'Union en vigueur. L'Agence publie ces rapports sur son site internet.
8. Une autorité nationale de sécurité, un organisme d'enquête national ou l'Agence peut demander à tout organisme de certification des informations concernant la situation relative à une certification ECE particulière. L'organisme de certification répond dans un délai maximal de deux semaines.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:779:oj#art-6