Art. 4

Composants essentiels pour la sécurité

En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 4 Composants essentiels pour la sécurité 1.   S'agissant de la gestion des composants essentiels pour la sécurité, l'entité chargée de l'entretien tient compte de l'identification initiale des composants essentiels pour la sécurité par le fabricant du véhicule, ainsi que des instructions de maintenance spécifiques consignées dans le dossier technique des sous-systèmes visé à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797. 2.   L'entité chargée de l'entretien fournit, soit directement, soit par l'intermédiaire du détenteur, des informations aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure exploitant les véhicules, aux détenteurs, aux fabricants, aux titulaires d'autorisations du véhicule et d'autorisations par type de véhicule, de sous-système ou de composant, selon ce qui convient le mieux, et les informe en particulier des constatations d'entretien exceptionnelles qui dépassent le cadre de l'usure. 3.   Si, durant l'entretien d'un véhicule, une entité chargée de l'entretien prend connaissance d'éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un composant devant être considéré comme essentiel pour la sécurité alors qu'il n'était pas défini comme tel jusqu'alors, elle en informe immédiatement le fabricant, le titulaire de l'autorisation par type de véhicule et le titulaire de l'autorisation du véhicule. 4.   Le fabricant, lorsqu'il peut être identifié, effectue une évaluation des risques pour déterminer si le composant est ou non essentiel pour la sécurité. Son évaluation tient compte de l'usage auquel le composant est destiné et de l'environnement dans lequel il est destiné à être utilisé. Le cas échéant, l'entité chargée de l'entretien adapte ses procédures d'entretien afin de garantir le contrôle et l'entretien en toute sécurité de ce composant. 5.   Les composants essentiels pour la sécurité, y compris ceux visés au paragraphe 4 ci-dessus, sont consignés dans la documentation pertinente relative au véhicule et gérés dans le cadre de cette dernière, de la façon suivante: a) les fabricants gèrent les informations concernant les composants essentiels pour la sécurité et les instructions d'entretien appropriées relatives à ces composants dans le dossier technique relatif aux sous-systèmes visé à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797; et b) les entités chargées de l'entretien gèrent les composants essentiels pour la sécurité et les instructions d'entretien appropriées, ainsi que les activités d'entretien correspondantes, dans le carnet ou la documentation d'entretien visé à l'article 14 de la directive (UE) 2016/798. 6.   L'entité chargée de l'entretien communique au secteur ferroviaire et au secteur de l'équipement ferroviaire les constatations en matière de sécurité nouvelles ou inattendues, notamment les constatations d'entretien exceptionnelles qui dépassent le cadre de l'usure, en ce qui concerne les véhicules, les sous-systèmes ou d'autres composants, lorsque les risques associés concernent davantage de parties intéressées et sont susceptibles d'être mal maîtrisés. À cette fin, l'entité chargée de l'entretien utilise l'outil d'alerte de sécurité proposé par l'Agence. 7.   À la demande de l'entité chargée de l'entretien ou du détenteur du véhicule, les fabricants fournissent un soutien technique et d'ingénierie pour les composants essentiels pour la sécurité et leur intégration en toute sécurité.
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