Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«accréditation», l'accréditation telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 765/2008;
b)
«organisme de certification», un organisme responsable de la certification des entités chargées de l'entretien ou de la certification de l'entité ou de l'organisation qui remplit les fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) ou d), de la directive (UE) 2016/798, ou des parties de ces fonctions;
c)
«remise en service», la garantie justifiée et consignée, accompagnée d'une documentation si nécessaire, donnée au gestionnaire de l'entretien de la flotte par l'entité assurant l'entretien, que l'entretien a été exécuté conformément aux commandes de travaux d'entretien;
d)
«remise en exploitation», l'avis donné à l'utilisateur, tel qu'une entreprise ferroviaire ou un détenteur, par l'entité chargée de l'entretien, sur la base de la remise en service, garantissant que tous les travaux d'entretien nécessaires ont été réalisés et que le véhicule précédemment retiré de l'exploitation peut être utilisé en toute sécurité, sous réserve d'éventuelles restrictions;
La définition de «composant essentiel pour la sécurité» fournie au point 4.2.12.1 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (7) s'applique.
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