Art. 3
Système de certification
En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 3
Système de certification
1. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, une entité chargée de l'entretien satisfait aux exigences de l'annexe II en ce qui concerne tous les véhicules couverts par la directive (UE) 2016/798.
2. Une certification ECE établissant le respect des exigences de l'annexe II est obligatoire pour toute entité chargée de l'entretien:
a)
responsable de l'entretien des wagons de fret, ou
b)
qui n'est ni une entreprise ferroviaire ni un gestionnaire de l'infrastructure assurant l'entretien de véhicules pour ses propres opérations.
3. Une entité chargée de l'entretien de véhicules autres que ceux visés au paragraphe 2 peut faire une demande de certification ECE.
4. La conformité à l'annexe II est démontrée soit au moyen d'une certification ECE, soit, sans préjudice du paragraphe 2, dans le cas des entreprises ferroviaires au moyen de la procédure de certification de sécurité ou, dans le cas des gestionnaires de l'infrastructure, au moyen de la procédure d'agrément de sécurité.
5. Le certificat ECE délivré à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire de l'infrastructure est réputé attester de la conformité aux points 5.2.4 et 5.2.5 de l'annexe I et de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission (8) en ce qui concerne l'entretien des véhicules.
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