Art. 16

Tenue de registres

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 16 Tenue de registres 1.   Sans préjudice de l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 34 du règlement (CE) no 767/2008 et des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1861, l'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé. Ces registres contiennent les informations suivantes: a) l'État membre ou l'agence de l'Union qui lance la requête; b) l'historique de la création et du stockage des modèles biométriques; c) les systèmes d'information de l'UE interrogés à l'aide des modèles biométriques stockés dans le BMS partagé; d) la date et l'heure de la requête; e) le type de données biométriques utilisées pour lancer la requête; f) les résultats de la requête ainsi que la date et l'heure des résultats. 2.   Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le BMS partagé. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé. 3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier la recevabilité d'une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle.
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