Art. 18
Données du répertoire commun de données d'identité
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 18
Données du répertoire commun de données d'identité
1. Le CIR stocke les données suivantes, séparées logiquement en fonction du système d'information d'où elles proviennent:
a)
les données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) à d), à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226;
b)
les données visées à l'article 9, point 4) a) à c), et points 5) et 6), du règlement (CE) no 767/2008;
c)
les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2018/1240;
2. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence aux systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.
3. Les autorités qui disposent d'un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d'accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d'information de l'UE, au droit national et à leurs droits d'accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 21 et 22.
4. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence à l'enregistrement effectivement réalisé dans les systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.
5. Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.
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