Art. 22

Interrogation du répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 22 Interrogation du répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière 1.   Dans des cas particuliers, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la consultation des systèmes d'information de l'UE contribuera à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, notamment lorsqu'il y a lieu de penser que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction terroriste ou d'autres infractions pénales graves, ou l'auteur ou la victime de telles infractions est une personne dont les données sont stockées dans l'EES, le VIS ou ETIAS, les autorités désignées et Europol peuvent consulter le CIR pour savoir si des données sur une personne en particulier figurent dans l'EES, le VIS ou ETIAS. 2.   Lorsque, en réponse à une requête, le CIR indique que des données sur cette personne figurent dans l'EES, le VIS ou ETIAS, le CIR fournit aux autorités désignées et à Europol une réponse sous la forme d'une référence, telle que visée à l'article 18, paragraphe 2, indiquant le ou les systèmes d'information de l'UE qui contiennent des données correspondantes. Le CIR fournit une réponse selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données. La réponse indiquant que des données concernant cette personne figurent dans l'un des systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1 n'est utilisée qu'aux fins de l'introduction d'une demande d'accès complet sous réserve des conditions et des procédures fixées dans les différents instruments juridiques régissant l'accès en question. En cas d'une ou plusieurs correspondances, l'autorité désignée ou Europol demande un accès complet à au moins un des systèmes d'information avec lesquels une correspondance a été établie. Si, à titre exceptionnel, cet accès complet n'est pas demandé, la justification de cette absence de demande est enregistrée par les autorités désignées de manière à pouvoir être reliée au dossier national. Europol enregistre la justification dans le dossier concerné. 3.   L'accès complet aux données figurant dans l'EES, le VIS ou ETIAS à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou des infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, reste soumis aux conditions et procédures fixées dans les instruments juridiques respectifs régissant cet accès.
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