Art. 21

Accès au répertoire commun de données d'identité pour la détection d'identités multiples

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 21 Accès au répertoire commun de données d'identité pour la détection d'identités multiples 1.   Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien jaune conformément à l'article 28, paragraphe 4, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités conformément à l'article 29 a accès, aux seules fins de cette vérification, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien jaune. 2.   Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien rouge conformément à l'article 32, les autorités visées à l'article 26, paragraphe 2, ont accès, aux seules fins de lutter contre la fraude à l'identité, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien rouge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:817:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil