Art. 23
Conservation des données dans le répertoire commun de données d'identité
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 23
Conservation des données dans le répertoire commun de données d'identité
1. Les données visées à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 4, sont supprimées du CIR de manière automatisée conformément aux dispositions relatives à la conservation des données des règlements (UE) 2017/2226, (CE) no 767/2008 et (UE) 2018/1240 respectivement.
2. Le dossier individuel n'est stocké dans le CIR qu'aussi longtemps que les données correspondantes sont stockées dans au moins un des systèmes d'information de l'UE dont les données figurent dans le CIR. La création d'un lien n'a aucune incidence sur la période de conservation de chaque élément des données liées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:817:oj#art-23