Art. 69

Période transitoire pour la détection d'identités multiples

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 69 Période transitoire pour la détection d'identités multiples 1.   Pendant une période d'un an suivant la notification par l'eu-LISA de l'achèvement de l'essai du MID visé à l'article 72, paragraphe 4, point b), et avant la mise en service du MID, l'unité centrale ETIAS est responsable de la détection d'identités multiples à l'aide des données stockées dans l'EES, le VIS, Eurodac et le SIS. Les détections d'identités multiples ne sont effectuées qu'à l'aide de données biométriques. 2.   Lorsque la recherche génère une ou plusieurs correspondances et que les données d'identité dans les dossiers liés sont les mêmes ou similaires, un lien blanc est créé conformément à l'article 33. Lorsque la recherche génère une ou plusieurs correspondances et que les données d'identité dans les dossiers liés ne peuvent pas être considérées comme similaires, un lien jaune est créé conformément à l'article 30 et la procédure visée à l'article 29 s'applique. Lorsque plusieurs correspondances sont générées, un lien est créé entre chaque élément de donnée ayant donné lieu à la correspondance. 3.   Lorsqu'un lien jaune est créé, le MID accorde à l'unité centrale ETIAS l'accès aux données d'identité figurant dans les différents systèmes d'information de l'UE. 4.   Lorsqu'un lien est créé avec un signalement figurant dans le SIS, autre qu'un signalement créé dans le cadre de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1860, des articles 24 et 25 du règlement (UE) 2018/1861 ou de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862, le MID accorde au bureau SIRENE de l'État membre qui a créé le signalement l'accès aux données d'identité figurant dans les différents systèmes d'information de l'UE. 5.   L'unité centrale ETIAS ou, dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, le bureau SIRENE de l'État membre qui a créé le signalement a accès aux données figurant dans le dossier de confirmation d'identité, évalue les différentes identités et met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33, et l'ajoute au dossier de confirmation d'identité. 6.   L'unité centrale ETIAS n'informe la Commission conformément à l'article 71, paragraphe 3, qu'une fois que tous les liens jaunes ont été vérifiés manuellement et que leur statut a été mis à jour en tant que liens verts, blancs ou rouges. 7.   Les États membres aident, au besoin, l'unité centrale ETIAS à effectuer la détection d'identités multiples visée au présent article. 8.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 73 afin de modifier le présent règlement en prolongeant la période visée au paragraphe 1 du présent article de six mois, renouvelables deux fois, chaque fois pour six mois. Une telle prolongation n'est accordée qu'après qu'une évaluation du délai estimé nécessaire pour achever la détection d'identités multiples visée au présent article a démontré que la détection d'identités multiples ne peut être achevée avant l'expiration soit de la période restante prévue au paragraphe 1 du présent article soit de toute prolongation en cours, pour des raisons indépendantes de l'unité centrale ETIAS, et qu'il n'est pas possible de recourir à des mesures correctives. L'évaluation est effectuée au plus tard trois mois avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 ou de la prolongation en cours.
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