Art. 26

Accès au détecteur d'identités multiples

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 26 Accès au détecteur d'identités multiples 1.   Aux fins de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 29, l'accès aux données visées à l'article 34 stockées dans le MID est accordé: a) au bureau SIRENE de l'État membre qui crée ou actualise un signalement conformément au règlement (UE) 2018/1862; b) aux autorités centrales de l'État membre de condamnation lorsqu'elles enregistrent ou modifient des données dans l'ECRIS-TCN conformément à l'article 5 ou 9 du règlement (UE) 2019/816. 2.   Les autorités des États membres et les agences de l'Union ayant accès à au moins un système d'information de l'UE alimentant le CIR ou au SIS ont accès aux données visées à l'article 34, points a) et b), en ce qui concerne les liens rouges visés à l'article 32. 3.   Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens blancs visés à l'article 33 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien blanc a été créé. 4.   Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens verts visés à l'article 31 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien vert a été créé et qu'une interrogation de ces systèmes d'information a révélé une correspondance avec les deux séries de données liées.
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