Art. 37

Qualité des données

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 37 Qualité des données 1.   Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne la qualité des données introduites dans les systèmes, l'eu-LISA met en place des mécanismes et des procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN, le BMS partagé et le CIR. 2.   L'eu-LISA met en œuvre des mécanismes d'évaluation de l'exactitude du BMS partagé, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN, le BMS partagé et le CIR. Seules les données répondant aux normes de qualité minimales peuvent être introduites dans le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN, le BMS partagé, le CIR et le MID. 3.   L'eu-LISA présente aux États membres des rapports réguliers sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données. L'eu-LISA fournit également à la Commission un rapport régulier sur les problèmes rencontrés et les États membres concernés. L'eu-LISA fournit également ce rapport au Parlement européen et au Conseil à leur demande. Aucun des rapports visés au présent paragraphe ne contient de données à caractère personnel. 4.   Les détails des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN, le BMS partagé et le CIR, notamment en ce qui concerne les données biométriques, sont définis dans des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2. 5.   Un an après la mise en place des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes minimales de qualité des données, puis tous les ans, la Commission évalue la mise en œuvre de la qualité des données par les États membres et formule les recommandations nécessaires en la matière. Les États membres fournissent à la Commission un plan d'action visant à remédier aux manquements constatés dans le rapport d'évaluation et, notamment, aux problèmes de qualité des données découlant de données erronées figurant dans les systèmes d'information de l'UE. Les États membres font régulièrement rapport à la Commission sur les progrès réalisés au regard de ce plan d'action jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement mis en œuvre. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données, au comité européen de la protection des données et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne instituée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (37).
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