Art. 10

Flétan noir

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 10 Flétan noir 1.   Les mesures ci-après s'appliquent aux navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres qui pratiquent la pêche du flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO: a) chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre ses navires habilités; b) un navire habilité débarque ses captures de flétan noir uniquement dans un port désigné d'une partie contractante à l'OPANO. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs ports sur son territoire dans lesquels les navires habilités peuvent débarquer du flétan noir; c) chaque État membre communique à la Commission le nom de chaque port qu'il a désigné. Toute modification ultérieure de cette liste est envoyée en remplacement de la liste précédente au moins vingt jours avant qu'elle ne prenne effet. La Commission fait publier ces informations sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO; d) au moins 48 heures avant l'heure prévue d'arrivée au port, un navire habilité ou son représentant agissant pour son compte communique à l'autorité de contrôle des pêches compétente du port son heure d'arrivée prévue, la quantité totale estimée de flétan noir détenue à bord et les informations concernant la ou les divisions dans lesquelles les captures ont été effectuées; e) chaque État membre inspecte chaque débarquement de flétan noir dans ses ports et prépare un rapport d'inspection au format prévu à l'annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l'annexe du présent règlement, qu'il adresse à la Commission avec copie à l'AECP dans les 12 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'inspection a été achevée. Le rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l'inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté. La Commission fait publier ces informations sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO. 2.   Les procédures suivantes s'appliquent aux navires habilités qui détiennent à bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et qui entrent dans la zone de réglementation pour pêcher le flétan noir: a) le capitaine du navire informe le secrétaire exécutif de l'OPANO par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée du navire dans la zone de réglementation, de la quantité de captures détenues à bord, de la position (latitude et longitude) à laquelle le capitaine du navire a l'intention de débuter la pêche, de l'heure d'arrivée prévue à cette position et des informations de contact du navire de pêche (par exemple radio, téléphone par satellite ou courrier électronique); b) un navire d'inspection qui a l'intention d'inspecter un navire de pêche avant qu'il ne commence à pêcher le flétan noir notifie à ce navire de pêche et au secrétaire exécutif de l'OPANO les coordonnées d'un point d'inspection désigné qui ne se trouve pas à plus de 60 milles marins de la position où le capitaine du navire estime que le navire commencera à pêcher et informe les autres navires d'inspection qui pourraient être en activité dans la zone de réglementation en conséquence; c) un navire de pêche ayant reçu une notification au titre du point b): i) se rend au point d'inspection désigné, et ii) veille à ce que, lors de l'entrée dans la zone de réglementation, le plan d'arrimage pour les captures à bord respecte les exigences de l'article 25, paragraphe 5, et à ce que ce plan soit mis à la disposition des inspecteurs sur demande; d) un navire de pêche ne peut commencer à pêcher avant d'avoir été inspecté conformément au présent article, sauf: i) s'il ne reçoit aucune notification dans les 72 heures suivant la notification qu'il a lui-même transmise conformément au point a); ou ii) si, dans un délai de 3 heures suivant l'arrivée du navire au point d'inspection, le navire d'inspection n'a pas commencé l'inspection prévue. 3.   Les débarquements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes qui ont pratiqué des activités de pêche dans la zone de réglementation sont interdits.
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