Art. 12

Conservation et gestion des requins

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 12 Conservation et gestion des requins 1.   Les États membres font état de toutes les captures de requins, y compris les données historiques disponibles, conformément aux procédures de déclaration des captures et de l'effort de pêche établies à l'article 25. 2.   Pour tous les traits observés contenant de la laimargue du Groenland, les observateurs enregistrent le nombre, le poids estimé et la longueur mesurée (longueur estimée si la longueur mesurée est impossible) par trait ou coup de filet, le sexe et la répartition de capture (vivant, mort ou indéterminé) de chacune des laimargues du Groenland. 3.   Il est interdit de: a) prélever des nageoires de requins à bord des navires; b) détenir à bord, de transborder et de débarquer des nageoires de requins entièrement détachées d'une carcasse. 4.   Sans préjudice du paragraphe 1, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse. 5.   Aucun navire de pêche ne détient à bord, ne transborde ni ne débarque de nageoires récoltées en violation du présent article. 6.   Dans les pêcheries qui ne ciblent pas les requins, chaque État membre encourage tous les navires battant son pavillon à remettre à la mer les requins vivants, et en particulier les juvéniles, qui ne sont pas destinés à être utilisés à des fins alimentaires ou à des fins de subsistance. 7.   Les États membres, dans la mesure du possible: a) entreprennent des recherches afin de rendre les engins de pêche plus sélectifs en vue de la protection des requins; b) conduisent des recherches sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle vital, sur les caractères comportementaux et les schémas migratoires, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d'accouplement, de mise bas et de nourricerie des principales espèces de requins. 8.   Les États membres communiquent les résultats de ces recherches à la Commission, pour transmission au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:833:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil