Art. 13
Maillage
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 13
Maillage
1. Aux fins du présent article, le maillage est mesuré en utilisant les jauges spécifiées par le règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (15), conformément à l'annexe III.A des MCE visées au point 10) de l'annexe du présent règlement.
2. Aucun navire n'est autorisé à pêcher au moyen d'un filet dont le maillage est inférieur à celui prescrit pour chacune des espèces suivantes:
a)
40 mm pour la crevette nordique et la crevette (PRA);
b)
60 mm pour l'encornet rouge nordique (SQI);
c)
280 mm dans le cul de chalut et 220 mm dans toutes les autres parties du chalut pour la raie (SKA);
d)
130 mm pour tous les autres poissons de fond, énumérés à l'annexe I.C des MCE visées au point 11) de l'annexe du présent règlement;
e)
100 mm pour les sébastes du Nord (Sebastes mentella) (REB) pélagiques dans la sous-zone 2 et dans les divisions 1F et 3K; et
f)
90 mm pour les sébastes de l'Atlantique (RED) dans la pêche au chalut pélagique pratiquée dans les divisions 3O, 3M et 3LN.
3. Un navire pratiquant la pêche d'une espèce visée au paragraphe 2 du présent article qui détient à bord des filets dont le maillage est inférieur aux dimensions prescrites audit paragraphe veille à ce que ces filets soient solidement arrimés et rangés et qu'ils ne soient pas directement accessibles pour un usage immédiat au cours de l'activité de pêche.
4. Un navire pratiquant la pêche ciblée d'espèces autres que celles indiquées au paragraphe 2 du présent article est toutefois autorisé à pêcher des espèces réglementées au moyen de filets d'un maillage inférieur aux dimensions prescrites audit paragraphe, à condition que les exigences visées à l'article 7, paragraphe 3, en matière de prises accessoires soient respectées.
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