Art. 15

Engins de pêche perdus ou abandonnés, récupération des engins de pêche

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 15 Engins de pêche perdus ou abandonnés, récupération des engins de pêche 1.   Le capitaine du navire qui exerce une activité de pêche dans la zone de réglementation: a) dispose, à bord du navire de pêche, d'équipement pour récupérer des engins perdus; b) prend, si l'engin ou une partie de celui-ci est perdu, toutes les mesures appropriées pour le récupérer dès que possible; et c) n'abandonne pas délibérément un engin de pêche, excepté pour des raisons de sécurité. 2.   Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire notifie à l'État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures: a) le nom et l'indicatif radio du navire; b) le type d'engin perdu; c) la quantité de matériel perdue; d) l'heure de la perte; e) la position au moment de la perte de l'engin; et f) les mesures prises par le navire pour récupérer l'engin perdu. 3.   À la suite de la récupération d'un engin perdu, le capitaine du navire notifie à l'État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures: a) le nom et l'indicatif radio du navire qui a récupéré l'engin; b) le nom et l'indicatif radio du navire qui a perdu l'engin (si ces informations sont connues); c) le type d'engin récupéré; d) la quantité de matériel récupérée; e) l'heure de la récupération de l'engin; et f) la position au moment de la récupération de l'engin. 4.   L'État membre notifie sans retard à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3 pour transmission au secrétaire exécutif de l'OPANO.
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