Art. 16
Exigences concernant la taille minimale des poissons
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 16
Exigences concernant la taille minimale des poissons
1. Aucun navire ne détient à bord des poissons d'une taille inférieure à la taille minimale fixée conformément à l'annexe I.D des MCE visées au point 13) de l'annexe du présent règlement, ces poissons étant remis directement à la mer.
2. Le poisson transformé dont la taille est inférieure à un équivalent longueur établi pour cette espèce à l'annexe I.D des MCE visées au point 13) de l'annexe du présent règlement est considéré comme issu d'un poisson de taille inférieure à la taille minimale requise pour cette espèce.
3. Lorsque le nombre de poissons n'ayant pas la taille requise qui sont capturés au cours d'un trait dépasse 10 % du nombre total de poissons capturés au cours de ce trait, le navire maintient, lors du trait suivant, une distance minimale de 5 milles marins par rapport à toutes les positions du trait précédent.
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