Art. 18

Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 18 Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond 1.   Jusqu'au 31 décembre 2020, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans une quelconque des zones illustrées à la figure 3 des MCE visées au point 14) de l'annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 5 des MCE visées au point 15) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1. 2.   Jusqu'au 31 décembre 2020, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans la zone de la division 3O illustrée à la figure 4 des MCE visées au point 16) de l'annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 6 des MCE visées au point 17) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1. 3.   Jusqu'au 31 décembre 2020, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans les zones 1 à 13 illustrées à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l'annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1. 4.   Jusqu'au 31 décembre 2018, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans la zone 14 illustrée à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l'annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.
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