Art. 20
Évaluation préliminaire des activités de pêche de fond exploratoire proposées
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 20
Évaluation préliminaire des activités de pêche de fond exploratoire proposées
1. Un État membre proposant de participer à des activités de pêche de fond exploratoire présente, à l'appui de sa proposition, une évaluation préliminaire des effets connus et prévus sur les EMV des activités de pêche de fond qui seront pratiquées par les navires battant son pavillon.
2. L'évaluation préliminaire visée au paragraphe 1:
a)
est envoyée à la Commission au moins une semaine avant l'ouverture de la réunion de juin du conseil scientifique de l'OPANO;
b)
mentionne les éléments d'évaluation des activités de pêche de fond exploratoire proposées, conformément à l'annexe I.E des MCE visées au point 23) de l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:833:oj#art-20