Art. 22
Exigences relatives aux navires
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 22
Exigences relatives aux navires
1. Chaque État membre notifie à la Commission par voie électronique:
a)
une liste des navires battant son pavillon qu'il peut habiliter à mener des activités de pêche dans la zone de réglementation (ci-après dénommés «navires notifiés»), au format prévu à l'annexe II.C1 des MCE visées au point 25) de l'annexe du présent règlement;
b)
sans retard, toute suppression de la liste des navires notifiés, au format prévu à l'annexe II.C2 des MCE visées au point 26) de l'annexe du présent règlement.
2. Un navire de pêche n'est autorisé à mener des activités de pêche dans la zone de réglementation que:
a)
s'il figure sur la liste des navires notifiés;
b)
s'il s'est vu attribuer un numéro d'identification OMI; et
c)
s'il s'est vu délivrer une habilitation par l'État membre du pavillon à mener de telles activités de pêche (ci-après dénommé «navire habilité»).
3. Un État membre n'habilite un navire de pêche battant son pavillon à mener des activités de pêche dans la zone de réglementation que s'il est en mesure de s'acquitter efficacement de ses obligations d'État du pavillon à l'égard de ce navire.
4. Chaque État membre gère le nombre de navires habilités et leur effort de pêche de manière à tenir pleinement compte des possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation.
5. Chaque État membre transmet par voie électronique à la Commission:
a)
l'habilitation individuelle à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation qu'il a accordée à chaque navire figurant sur la liste des navires notifiés au format prévu à l'annexe II.C3 des MCE visées au point 27) de l'annexe du présent règlement, au plus tard 40 jours avant le début des activités de pêche pour l'année civile concernée.
Chaque habilitation indique en particulier les dates de début et de fin de validité et les espèces pour lesquelles la pêche ciblée est permise, sauf exemption prévue à l'annexe II.C3 des MCE visées au point 27) de l'annexe du présent règlement. Si le navire a l'intention de pêcher des espèces réglementées visées dans les possibilités de pêche en vigueur, mention est faite du stock correspondant à l'espèce réglementée et à la zone concernée;
b)
la suspension de l'habilitation, au format prévu à l'annexe II.C4 des MCE visées au point 28) de l'annexe du présent règlement, sans retard, en cas de retrait de l'habilitation concernée ou de toute modification de son contenu, lorsque le retrait ou la modification survient durant la période de validité;
c)
le rétablissement d'une habilitation suspendue, communiqué conformément à la procédure prévue au point a).
6. Chaque État membre veille à ce que la période de validité de l'habilitation corresponde à la période de certification concernant la certification du plan de capacité visé aux paragraphes 10 et 11.
7. Chaque navire de pêche porte des marques qui sont facilement repérables, conformément aux normes reconnues sur le plan international telles que les spécifications types de la FAO sur le marquage et l'identification des bateaux de pêche.
8. Un navire de pêche ne peut opérer dans la zone de réglementation sans détenir à bord les documents en cours de validité délivrés par l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, indiquant au minimum les informations suivantes concernant le navire:
a)
son nom, le cas échéant;
b)
la ou les lettres du port ou de la circonscription dans lequel ou laquelle le navire est immatriculé, le cas échéant;
c)
le ou les numéros sous lesquels il est immatriculé;
d)
le numéro OMI;
e)
son indicatif international d'appel radio, le cas échéant;
f)
les noms et adresses du ou des propriétaires et, le cas échéant, des affréteurs;
g)
sa longueur hors tout;
h)
la puissance de son moteur;
i)
le plan de capacité visé au paragraphe 10; et
j)
une estimation de la capacité de congélation ou la certification du système de réfrigération.
9. Aucun navire de pêche ne peut exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation s'il ne détient pas à bord un plan de capacité précis et à jour, certifié par une autorité compétente ou reconnu par son État membre du pavillon.
10. Le plan de capacité:
a)
prend la forme d'un schéma ou d'une description des lieux de stockage du poisson, indiquant la capacité de stockage du poisson pour chaque lieu de stockage en mètres cubes; le schéma consiste en une coupe longitudinale du navire et est assorti d'un plan de chaque pont sur lequel est situé un lieu de stockage et d'une indication de l'emplacement des congélateurs;
b)
montre en particulier la position des portes, trappes et autres accès à chaque lieu de stockage du poisson, ainsi que celle des cloisons;
c)
indique les principales dimensions des réservoirs de stockage de poisson (réservoirs d'eau de mer réfrigérée) et, pour chacun d'entre eux, le calibrage en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres; et
d)
indique clairement l'échelle réelle sur le schéma.
11. Chaque État membre veille à ce que, tous les deux ans, le plan de capacité de ses navires habilités soit certifié conforme par l'autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:833:oj#art-22