Art. 24

Exigences en matière d'étiquetage des produits

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 24 Exigences en matière d'étiquetage des produits 1.   Après transformation, toutes les espèces récoltées dans la zone de réglementation sont étiquetées de manière que chaque espèce et chaque catégorie de produit soient identifiables. Toutes les espèces doivent porter un étiquetage mentionnant les données suivantes: a) le nom du navire de capture; b) le code alpha-3 de l'espèce figurant à l'annexe I.C des MCE visées au point 11) de l'annexe du présent règlement; c) dans le cas de la crevette nordique, la date de capture; d) la zone de réglementation et la division de la pêche; et e) le code de forme de présentation du produit figurant à l'annexe II.K des MCE visées au point 29) de l'annexe du présent règlement. 2.   L'étiquetage est solidement fixé, estampillé ou écrit sur l'emballage au moment de l'arrimage et ses dimensions lui permettent d'être lu par les inspecteurs dans l'exercice normal de leurs fonctions. 3.   L'étiquetage est effectué à l'encre dans une couleur contrastant avec celle du fond. 4.   Chaque emballage comporte uniquement les données suivantes: a) une catégorie de forme de produit; b) une division de capture; c) une date de capture (dans le cas des crevettes nordiques); et d) une espèce.
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