Art. 23

Accords d'affrètement

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 23 Accords d'affrètement 1.   Aux fins du présent article, la «partie contractante affréteuse» désigne la partie contractante qui dispose d'un contingent tel qu'indiqué aux annexes I.A et I.B des MCE, ou l'État membre qui dispose d'un contingent au titre des possibilités de pêche, et l'«État membre du pavillon» désigne l'État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé. 2.   Le contingent de pêche d'une partie contractante affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété (ci-après dénommé «navire affrété») battant le pavillon d'un État membre, aux conditions suivantes: a) l'État membre du pavillon a consenti par écrit à l'accord d'affrètement; b) l'accord d'affrètement est limité à un seul navire de pêche par État membre du pavillon au cours d'une année civile; c) la durée des opérations de pêche au titre de l'accord d'affrètement ne dépasse pas six mois cumulés au cours d'une année civile; et d) le navire affrété n'est pas un navire dont il a été établi précédemment qu'il a pratiqué la pêche INN. 3.   Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l'accord d'affrètement sont attribuées à la partie contractante affréteuse. 4.   L'État membre du pavillon n'autorise pas le navire affrété, lorsqu'il exerce des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement, à exploiter l'un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d'un autre affrètement. 5.   Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de la partie contractante affréteuse, qui veille à ce qu'il soit réalisé sous la supervision d'un observateur à bord. 6.   L'État membre du pavillon notifie à la Commission par écrit, avant le début de l'accord d'affrètement, son consentement à l'accord d'affrètement. 7.   L'État membre du pavillon informe la Commission des faits suivants dès qu'un de ceux-ci surviennent: a) le début des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement; b) la suspension des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement; c) la reprise des opérations de pêche dans le cadre d'un accord d'affrètement qui a été suspendu; d) la fin des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement. 8.   L'État membre du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d'un navire battant son pavillon et communique ces informations à la partie contractante affréteuse et à la Commission. 9.   Le navire affrété dispose à tout moment de la documentation contenant les informations suivantes: a) le nom, le numéro d'immatriculation dans l'État du pavillon, le numéro OMI et l'État du pavillon du navire; b) le ou les noms précédents ainsi que le ou les États du pavillon précédents du navire, le cas échéant; c) le nom et l'adresse du ou des propriétaires et des opérateurs du navire de pêche; d) une copie de l'accord d'affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche que la partie contractante affréteuse a délivrée au navire affrété; et e) le contingent attribué au navire.
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