Art. 21

Découverte d'espèces indicatrices d'EMV

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 21 Découverte d'espèces indicatrices d'EMV 1.   La découverte d'une espèce indicatrice d'EMV est définie comme la capture au cours d'un trait (par exemple, trait de chalut, de palangre ou de filet maillant) de plus de 7 kg de pennatules et/ou 60 kg d'autres coraux vivants et/ou 300 kg d'éponges. 2.   Chaque État membre exige que les capitaines des navires battant son pavillon et pratiquant des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation quantifient les captures d'espèces indicatrices d'EMV, lorsque des éléments signalant la présence d'espèces indicatrices d'EMV, précisés à l'annexe I.E, partie VI, des MCE visées au point 3) de l'annexe du présent règlement, sont découverts au cours d'opérations de pêche. 3.   Si la quantité d'espèces indicatrices d'EMV capturées durant l'opération de pêche visée au paragraphe 2 (telle que trait de chalut, de filet maillant ou de palangre) est supérieure aux seuils fixés au paragraphe 1, le capitaine du navire: a) fait part sans retard de la découverte à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, en indiquant la position communiquée par le navire, qui correspond soit à la limite du trait ou du coup de filet soit à une autre position qui est plus proche du lieu exact de la découverte, les espèces indicatrices d'EMV découvertes et la quantité (en kg) d'espèces indicatrices d'EMV découvertes; et b) cesse de pêcher et s'éloigne, d'au moins deux milles marins, de la limite du trait/coup de filet dans la direction la moins susceptible de donner lieu à de nouvelles découvertes. Le capitaine du navire prend la meilleure décision possible en se fondant sur toutes les sources d'information disponibles. 4.   Chaque État membre veille à ce qu'un observateur justifiant d'une expertise scientifique suffisante soit déployé à bord conformément à l'article 19, paragraphe 3, point b), pour les zones situées en dehors de l'empreinte spatiale et à ce que cet observateur: a) recense les coraux, éponges et autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible, en utilisant le formulaire de collecte de données relatives à la pêche exploratoire prévu à l'annexe I.E des MCE visées au point 24) de l'annexe du présent règlement; et b) présente les résultats de ce recensement au capitaine du navire afin de faciliter la quantification visée au paragraphe 2 du présent article. 5.   Chaque État membre: a) transmet sans retard les informations relatives aux découvertes signalées par le capitaine du navire à la Commission si la quantité d'espèces indicatrices d'EMV capturées lors d'une opération de pêche (telle que trait de chalut, de filet maillant ou de palangre) est supérieure au seuil défini au paragraphe 1; b) émet immédiatement une alerte pour signaler la découverte à tous les navires de pêche battant son pavillon; et c) instaure une fermeture temporaire portant si possible sur un rayon de deux milles marins autour des lieux de découverte d'EMV signalés qui se trouvent en dehors de l'empreinte spatiale, sur notification de la Commission. La Commission peut rouvrir des zones fermées temporairement, sur notification de l'OPANO.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:833:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil