Art. 19
Activités de pêche de fond exploratoire
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 19
Activités de pêche de fond exploratoire
1. Les activités de pêche de fond exploratoire sont soumises à une exploration préalable réalisée conformément au protocole exploratoire établi à l'annexe I.E des MCE visées au point 20) de l'annexe du présent règlement.
2. À des fins d'évaluation, les États membres dont les navires souhaitent entreprendre des activités de pêche de fond exploratoire:
a)
adressent à la Commission une déclaration d'intention d'entreprendre des activités de pêche de fond exploratoire conformément à l'annexe I.E des MCE visées au point 21) de l'annexe du présent règlement, ainsi que l'évaluation requise en vertu de l'article 20, paragraphe 1;
b)
fournissent à la Commission un rapport de sortie de pêche de fond exploratoire, conformément à l'annexe I.E des MCE visées au point 22) de l'annexe du présent règlement, dans les deux mois suivant la fin des activités de pêche de fond exploratoire.
3. Le capitaine du navire:
a)
ne débute ses activités de pêche de fond exploratoire qu'après en avoir obtenu l'autorisation conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission de l'OPANO afin de prévenir tout effet néfaste notable de ces activités de pêche exploratoire sur les EMV;
b)
accueille à son bord un observateur scientifique pendant toute la durée de l'activité de pêche de fond exploratoire.
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