Art. 25

Suivi des captures

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 25 Suivi des captures 1.   Aux fins du suivi des captures, chaque navire de pêche a un journal de pêche, un registre de production et un plan d'arrimage servant à enregistrer les activités de pêche effectuées dans la zone de réglementation. 2.   Chaque navire de pêche tient un journal de pêche qui est conservé à bord pendant au moins douze mois et conformément à l'annexe II.A des MCE visées au point 30) de l'annexe du présent règlement, et qui: a) mentionne précisément les captures de chaque trait/coup de filet se rapportant à la plus petite zone géographique pour laquelle un quota a été alloué; b) indique la répartition des captures de chaque trait/coup de filet, y compris la quantité (en kg de poids vif) de chaque stock qui est détenue à bord, rejetée, débarquée ou transbordée durant la marée. 3.   Chaque navire de pêche tient un registre de production qui est conservé à bord pendant au moins douze mois et qui: a) fait état de la production quotidienne cumulée relative à chaque espèce et type de produit en kg pour le jour précédent entre 00 h 01 TUC et 24 h 00 TUC; b) relie la production de chaque espèce et type de produit à la plus petite zone géographique pour laquelle un quota a été alloué; c) indique les facteurs de conversion utilisés afin de convertir en poids vif, pour inscription dans le journal de pêche, le poids de production correspondant à chaque type de produit; d) mentionne pour chaque entrée les informations d'étiquetage prévues à l'article 24. 4.   Chaque navire de pêche, eu égard aux responsabilités du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, arrime toutes les captures effectuées dans la zone de réglementation séparément de toutes les captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et veille à ce que cette séparation soit clairement délimitée au moyen de plastique, de contreplaqué ou de filet. 5.   Chaque navire de pêche tient à jour un plan d'arrimage qui: a) indique clairement: i) la localisation de chaque espèce dans chaque cale à poisson, ainsi que la quantité, exprimée en poids du produit en kg; ii) la localisation, dans chaque cale, des crevettes capturées dans la division 3L et dans la division 3M y compris la quantité de crevettes en kg, par division; iii) la vue de dessus des produits dans chaque cale à poisson; b) est mis à jour quotidiennement pour le jour précédent entre 00 h 01 et 24 h 00 TUC, et; c) est conservé à bord jusqu'au débarquement complet de toutes les captures du navire. 6.   Chaque navire de pêche transmet par voie électronique, selon le format et le contenu prévus pour chaque type de déclaration aux annexes II.D et II.F des MCE visées aux points 31) et 32) de l'annexe du présent règlement, à son CSP des déclarations concernant les éléments ci-après: a) captures à l'entrée (COE): quantités de captures détenues à bord par espèce au moment de l'entrée dans la zone de réglementation, communiquées au moins six heures avant l'entrée du navire dans la zone; b) captures à la sortie (COX): quantités de captures détenues à bord par espèce au moment de la sortie de la zone de réglementation, communiquées au moins six heures avant la sortie du navire de la zone; c) déclaration des captures (CAT): quantités de captures détenues à bord et quantités rejetées par espèce pour le jour précédant le jour de la déclaration, par division, la mention «néant» étant indiquée lorsque aucune capture n'a été effectuée, communiquées chaque jour avant 12 h 00 TUC; les quantités nulles, qu'il s'agisse des captures détenues à bord ou des rejets, sont déclarées pour toutes les espèces en utilisant le code alpha 3 MZZ (espèces marines non spécifiées) et en indiquant «0» comme quantité, comme dans l'exemple suivant: (//CA/MZZ 0//et//RJ/MZZ 0//); d) captures à bord (COB): pour tout navire pêchant la crevette nordique dans la division 3L, avant l'entrée dans cette division ou la sortie de celle-ci, communiquées une heure avant le passage de la limite de la division 3L; e) transbordement (TRA): i) par navire donneur, communiqué au moins 24 heures avant le transbordement, et ii) par navire receveur, au plus tard une heure après le transbordement; f) port de débarquement (POR): par un navire qui a reçu un transbordement au moins 24 heures avant tout débarquement. Les captures des espèces figurant sur la liste de l'annexe I.C des MCE pour lesquelles le poids vif total à bord est inférieur à 100 kg peuvent être déclarées en utilisant le code alpha-3 MZZ (espèces marines non spécifiées), excepté dans le cas des requins. Tous les requins sont déclarés au niveau de l'espèce au moyen du code alpha-3 correspondant qui figure à l'annexe I.C des MCE ou, s'ils ne sont pas contenus à l'annexe I.C des MCE ou dans la liste ASFIS de la FAO des espèces pour les besoins des statistiques des pêches, dans la mesure du possible. Lorsque la déclaration par espèce n'est pas possible, les espèces de requins sont enregistrées soit en tant que squaliformes (SHX) soit en tant que squales (DGX), selon le cas et conformément aux codes alpha-3 figurant à l'annexe I.C des MCE visées au point 11) de l'annexe du présent règlement. Le poids estimé de chaque requin capturé par trait ou coup de filet est également enregistré. 7.   Les déclarations visées au paragraphe 6 peuvent être annulées en utilisant la déclaration d'annulation au format indiqué à l'annexe II.F(8) des MCE visées au point 32) de l'annexe du présent règlement. Si une quelconque de ces déclarations est soumise à correction, une nouvelle déclaration est envoyée sans retard après la déclaration d'annulation, dans les délais fixés par le présent article. Le CSP de l'État du pavillon communique sans retard à la Commission son acceptation de la déclaration d'annulation par les navires battant son pavillon. 8.   Chaque État membre veille à ce que son CSP, immédiatement après réception, transmette par voie électronique les déclarations visées au paragraphe 6 au secrétaire exécutif de l'OPANO, au format prévu à l'annexe II.D des MCE visées au point 31) de l'annexe du présent règlement, avec copie à la Commission et à l'AECP. 9.   Chaque État membre: a) fait état de ses captures mensuelles par espèce et zone de stock, ainsi que de ses jours de pêche mensuels provisoires pour la pêcherie de crevette nordique de la division 3M, qu'il dispose ou non d'un quota ou d'un contingent d'effort de pêche pour les stocks concernés; il transmet cette déclaration à la Commission dans les 20 jours suivant la fin du mois civil au cours duquel ces captures ont été effectuées; b) veille à ce que les informations du journal de pêche soient transmises à la Commission, au format XML (Extensible Markup Language) ou Microsoft Excel, dans les 60 jours suivant la fin de chaque marée et à ce qu'elles contiennent au minimum les informations indiquées à l'annexe II.N des MCE visées au point 33) de l'annexe au présent règlement.
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