Art. 27
Programme d'observation
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 27
Programme d'observation
1. Les observateurs sont indépendants et impartiaux et possèdent les formations, connaissances, compétences et aptitudes nécessaires pour s'acquitter de l'ensemble des tâches, fonctions et obligations précisées au présent article. Les observateurs exécutent leurs tâches et fonctions de manière impartiale, quelles que soient la nationalité et le pavillon du navire, et sont dégagés de toute influence ou avantage inopportuns liés à l'activité de pêche de tout navire pêchant dans la zone de réglementation.
2. Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 3, chaque navire de pêche transporte à tout moment, lorsqu'il pratique des activités de pêche dans la zone de réglementation, au moins un observateur, conformément aux dispositions du programme d'observation. Un navire de pêche ne commence pas à pêcher tant que l'observateur n'est pas déployé à son bord. Le fait de ne pas embarquer d'observateur alors que cela est exigé est considéré comme une infraction grave.
3. Par dérogation au paragraphe 2, et pour autant que l'OPANO n'ait pas demandé un niveau de présence d'observateurs plus élevé, un État membre peut autoriser les navires de pêche battant son pavillon à embarquer un observateur sur moins de 100 %, mais pas moins de 25 %, des marées menées par sa flotte, ou des jours de présence de ses navires de pêche dans la zone de réglementation au cours de l'année, sous réserve que, pour les navires qui n'ont pas d'observateur à bord, l'État membre du pavillon:
a)
veille à ce que les navires concernés ciblent des espèces dans des zones où des quantités négligeables de prises accessoires d'autres espèces devraient être capturées;
b)
veille à ce que le navire respecte toutes les exigences en matière de déclarations en temps réel;
c)
inspecte physiquement ou évalue d'une autre manière le cas échéant, à la suite d'une évaluation du risque, chaque débarquement dans ses ports effectué par le navire concerné, conformément aux procédures nationales de suivi, contrôle et surveillance. Si une infraction au présent règlement est détectée et confirmée, il prépare un rapport d'inspection au format prévu à l'annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l'annexe du présent règlement et le transmet à la Commission aussi rapidement que possible après confirmation de l'infraction;
d)
dans les meilleurs délais avant la marée, transmet à la Commission les informations suivantes:
i)
le nom, le numéro OMI et l'indicatif international d'appel radio du navire;
ii)
les facteurs sur lesquels repose la décision d'accorder une dérogation à la couverture de 100 %;
e)
soumet à la Commission au plus tard le 15 février de chaque année, pour l'année civile précédente, un rapport comprenant une comparaison de toutes les activités de pêche pertinentes montrant la différence entre les marées où un observateur se trouvait à bord du navire et celles où ce n'était pas le cas. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO au plus tard le 1er mars de chaque année.
4. Lorsqu'un inspecteur adresse un avis d'infraction à un navire de pêche qui, au moment de de l'avis, n'a pas d'observateur à bord, sauf si l'absence d'un observateur est conforme au paragraphe 3, l'infraction est considérée comme grave aux fins de l'article 35, paragraphe 1, et, si l'État membre du pavillon n'impose pas au navire de pêche concerné de regagner immédiatement le port conformément à l'article 35, paragraphe 3, il assigne sans retard un observateur à son bord.
5. Chaque État membre:
a)
envoie à la Commission chaque année, avant que les navires battant son pavillon ne commencent à pêcher dans la zone de réglementation, une liste mise à jour des observateurs (nom et identifiant le cas échéant) qu'il a l'intention de déployer à bord des navires battant son pavillon opérant dans la zone de réglementation;
b)
exige que les navires battant son pavillon aient à bord un observateur figurant sur la liste visée au point a), conformément au programme d'observation;
c)
dans la mesure du possible, veille à ce que les différents observateurs ne soient pas déployés sur le même navire pendant des marées consécutives;
d)
veille à ce que les observateurs soient équipés d'un dispositif de communication bidirectionnel indépendant en mer;
e)
prend les mesures appropriées concernant les navires battant son pavillon afin de garantir des conditions de travail sûres, la protection, la sécurité et le bien-être des observateurs dans l'accomplissement de leurs tâches, en conformité avec les normes ou lignes directrices internationales;
f)
veille à ce que les observateurs traitent toutes les données et informations concernant les opérations de pêche collectées au cours de leur déploiement, y compris les images et vidéos qu'ils ont prises, en conformité avec les exigences applicables en matière de confidentialité.
6. Lorsqu'il reçoit, de la part d'un observateur, un rapport faisant état de divergences par rapport aux MCE ou d'un incident, y compris le fait de gêner l'observateur, de chercher à l'intimider, d'interférer avec son travail ou de l'empêcher de quelque manière que ce soit d'accomplir ses missions, concernant un navire battant son pavillon, l'État membre concerné:
a)
traite ce rapport avec le plus grand tact et la plus grande discrétion, en conformité avec les exigences applicables en matière de confidentialité;
b)
évalue les divergences constatées dans le rapport de l'observateur et prend toute mesure de suivi qu'il juge appropriée;
c)
élabore un rapport sur les mesures de suivi et le transmet à la Commission.
7. Chaque État membre fournit à la Commission:
a)
au plus tard 24 heures avant le déploiement d'un observateur à bord d'un navire de pêche, le nom du navire de pêche et son indicatif international d'appel radio, ainsi que le nom et l'identifiant (s'il y a lieu) de l'observateur concerné;
b)
par voie électronique et sans retard dès sa réception, le rapport quotidien de l'observateur visé au paragraphe 11, point e);
c)
dans les 20 jours suivant l'arrivée du navire au port, le rapport de marée de l'observateur, visé au paragraphe 11;
d)
au plus tard le 15 février de chaque année, pour l'année civile précédente, un rapport sur le respect de ses obligations énoncées au présent article.
8. Si un navire de pêche transporte à son bord un observateur d'un autre État membre ou d'une autre partie contractante à l'OPANO, cet observateur fait rapport à l'État membre du pavillon du navire.
9. Si un navire de pêche ayant l'obligation d'avoir un observateur à son bord n'en a pas, l'État membre du pavillon peut autoriser toute autre partie contractante à déployer un observateur sur le navire.
10. S'il est déterminé, au cours du déploiement, qu'il existe un risque grave pour l'observateur, l'État membre du pavillon prend des mesures afin de garantir que l'observateur soit retiré du navire, à moins que le risque n'ait été éliminé et jusqu'à ce qu'il le soit.
11. L'observateur déployé à bord d'un navire exécute, au minimum, les tâches énoncées ci-dessous:
a)
enregistrer pour chaque trait/coup de filet, au format indiqué à l'annexe II.M des MCE visées au point 35) de l'annexe du présent règlement (ci-après dénommé «rapport de marée de l'observateur»):
i)
les quantités de toutes les captures, par espèce, y compris les rejets et les espèces indicatives d'EMV figurant à l'annexe I.E, partie VI, des MCE visées au point 3) de l'annexe du présent règlement:
—
telles qu'elles sont enregistrées dans le journal de pêche et le registre de production du navire,
—
telles qu'elles sont estimées, de manière indépendante, par l'observateur.
Pour les traits où des estimations indépendantes de l'observateur ne sont pas possibles, les cases correspondantes devraient être laissées vides et il conviendrait de les noter dans la section des commentaires;
ii)
toute divergence repérée entre les différentes sources de données de captures;
iii)
type d'engin, maillage, dispositifs fixés à l'engin de pêche;
iv)
données d'effort de pêche;
v)
longitude et latitude, profondeur de pêche;
vi)
dans le cas des pêcheries au chalut, la durée entre la fin de mise à l'eau jusqu'au début de remontée de l'engin. Dans tout autre cas, le début de mise à l'eau et la fin de remontée;
b)
surveiller le plan d'arrimage du navire visé à l'article 25, et enregistrer dans le rapport de l'observateur toute divergence repérée;
c)
enregistrer toute interruption observée du VMS ou toute interférence avec celui-ci;
d)
ne régler les instruments du navire qu'avec l'accord du capitaine du navire;
e)
transmettre quotidiennement, avant 12 h 00 TUC, au CSP de l'État membre du pavillon, conformément à l'annexe II.G des MCE visées au point 36) de l'annexe du présent règlement, le rapport de l'observateur établi par division, que le navire pêche ou non;
f)
accomplir les missions, y compris à des fins scientifiques, que l'OPANO pourrait lui demander;
g)
soumettre le rapport de l'observateur, dans un format lisible par ordinateur, si possible avec les images y afférentes prises par l'observateur en pièces jointes:
i)
dès que possible après avoir quitté la zone de réglementation et au plus tard à l'arrivée du navire au port, à l'État membre du pavillon;
ii)
immédiatement à l'arrivée au port, à l'autorité locale d'inspection portuaire en cas d'inspection au port;
h)
se mettre à la disposition des inspecteurs en mer, ou au port à l'arrivée du navire, afin d'enquêter sur les activités de pêche du navire;
i)
en ce qui concerne tout cas de non-respect du présent règlement:
i)
rendre compte sans retard à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire, en utilisant le dispositif de communication bidirectionnel indépendant, de toute divergence par rapport au présent règlement, y compris tout acte consistant à gêner l'observateur, à chercher à l'intimider, à interférer avec son travail ou à l'empêcher de quelque manière que ce soit d'accomplir ses missions, et
ii)
tenir un journal détaillé, y compris les images et les séquences vidéo pertinentes, de toutes les circonstances et informations liées à tout cas de divergence par rapport au présent règlement, en vue de sa transmission, dans les plus brefs délais et au plus tard à l'arrivée du navire au port, au CSP de l'État membre du pavillon.
12. Le capitaine du navire battant le pavillon d'un État membre:
a)
offre toute la coopération et l'aide nécessaires pour permettre à l'observateur d'accomplir ses tâches. Dans le cadre de cette coopération, il permet à l'observateur d'avoir accès aux captures, y compris celles que le navire compte rejeter;
b)
fournit nourriture et hébergement à l'observateur, d'une qualité au moins égale à celle dont bénéficient les officiers du navire. Si la qualité d'hébergement convenant à un officier n'est pas disponible, l'observateur bénéficie d'un hébergement d'une qualité qui en est aussi proche que possible, mais au moins égale à celle dont bénéficie l'équipage;
c)
autorise l'accès à toutes les zones opérationnelles du navire nécessaire à l'observateur pour l'accomplissement de ses missions, y compris la ou les cales du navire, la ou les zones de production, le pont, les équipements de traitement des déchets et les équipements de navigation et de communication;
d)
s'abstient de gêner, d'intimider, de bloquer, d'influencer, de soudoyer et de tenter de soudoyer un observateur dans l'exercice de ses fonctions;
e)
inclut l'observateur dans tous les exercices d'alerte menés à bord; et
f)
informe l'observateur lorsqu'une équipe d'inspection a signalé son intention de monter à bord du navire.
13. Sauf arrangement contraire avec une autre partie contractante à l'OPANO ou avec un autre État membre de pavillon, chaque État membre prend en charge les frais de rémunération des observateurs qu'il a déployés. L'État membre du pavillon peut permettre à des opérateurs de pêche de contribuer aux frais de rémunération des observateurs sans préjudice du paragraphe 14.
14. Les observateurs n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les navires pêchant dans la zone de réglementation et sont rémunérés d'une manière reflétant leur indépendance financière à l'égard desdits navires.
15. Les informations que les États membres sont tenus de fournir conformément au paragraphe 3, points c) et d), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7, sont communiquées à la Commission ou à un organe désigné par celle-ci, qui veille à ce qu'elles soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l'OPANO, en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.
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