Art. 28

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 28 Dispositions générales 1.   L'AECP coordonne les activités d'inspection et de surveillance pour l'Union. À cette fin, elle peut établir, en partenariat avec les États membres concernés, des programmes opérationnels communs d'inspection et de surveillance (ci-après dénommés «programme»). Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation des pêches adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l'utilisation de ces ressources. 2.   L'inspection et la surveillance sont effectués par des inspecteurs affectés par les États membres et notifiés à l'AECP dans le cadre du programme. 3.   Les États membres, en collaboration avec la Commission et l'AECP, peuvent, d'un commun accord, déployer des inspecteurs et des coordinateurs AECP affectés au programme par l'AECP sur une plateforme d'inspection d'une autre partie contractante à l'OPANO. 4.   Si plus de quinze navires de pêche des États membres se trouvent simultanément dans la zone de réglementation, l'AECP et les États membres veillent à ce que, pour la durée de leur présence: a) un inspecteur ou une autre autorité compétente soit présent dans la zone de réglementation; ou b) une autorité compétente soit présente sur le territoire d'une partie contractante à l'OPANO riveraine de la zone de la convention; c) les États membres réagissent sans retard à tout avis d'infraction dans la zone de réglementation émis en ce qui concerne un navire de pêche battant leur pavillon. 5.   Tout État membre participant au programme fournit à chaque plateforme d'inspection, au moment de son entrée dans la zone de réglementation, la liste des navires observés et des arraisonnements effectués au cours des dix jours précédents, assortie de la date, des coordonnées et des autres informations pertinentes. 6.   Tout État membre participant au programme, en coordination avec la Commission ou l'AECP, veille à ce que chaque plateforme d'inspection battant son pavillon opérant dans la zone de réglementation maintienne sans faille des contacts, quotidiens dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d'inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder aux échanges d'informations nécessaires pour coordonner leurs activités. 7.   Les inspecteurs en visite sur un navire de recherche notent le statut du navire et limitent les procédures d'inspection à celles qui sont nécessaires pour vérifier que les activités du navire sont conformes à son programme de recherches. Si les inspecteurs ont des motifs raisonnables de soupçonner que le navire mène des activités qui ne sont pas conformes à son programme de recherches, la Commission et l'AECP en sont immédiatement informées. 8.   Les États membres veillent à ce que leurs inspecteurs traitent de manière équitable et égale les navires opérant dans la zone de réglementation, en évitant que les navires battant le pavillon d'une même partie contractante à l'OPANO fassent l'objet d'un nombre disproportionné d'inspections. Pour un même trimestre, le nombre d'inspections menées par les inspecteurs d'un État membre donné sur des navires battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO doit, autant que possible, être en rapport avec leur part de l'ensemble des activités de pêche dans la zone de réglementation, compte tenu, notamment, du niveau des captures et du nombre de jours-navire. Pour déterminer la périodicité des inspections, les inspecteurs peuvent prendre en considération les habitudes de pêche des différents navires de pêche et leurs antécédents en matière d'application des règles. 9.   Tout État membre participant au programme veille à ce que, sauf lors de l'inspection d'un navire de pêche battant son pavillon et conformément à son droit interne, les inspecteurs et les inspecteurs stagiaires affectés à ce programme: a) demeurent sous son contrôle opérationnel; b) mettent en œuvre les dispositions du programme; c) ne portent pas d'arme à bord du navire; d) s'abstiennent de faire appliquer des lois et règlements portant sur les eaux de l'Union; e) observent les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage; f) n'interfèrent pas avec les activités de pêche ou avec l'arrimage des produits de la pêche et, dans la mesure du possible, s'abstiennent de toute action susceptible de compromettre la qualité des captures détenues à bord; et g) ouvrent les contenants de manière à ce qu'il soit facile de les refermer, de les reconditionner et enfin de les remettre en entrepôt. 10.   Tous les rapports d'inspection, de surveillance et d'enquête visés au présent chapitre, ainsi que les images ou éléments de preuve y afférents, sont traités en toute confidentialité, conformément à l'annexe II.B des MCE visées au point 37) de l'annexe du présent règlement.
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