Art. 26

Système de surveillance des navires (VMS)

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 26 Système de surveillance des navires (VMS) 1.   Chaque navire de pêche opérant dans la zone de réglementation est équipé d'un dispositif de suivi par satellite capable de fournir en permanence une transmission automatique de sa position à son CSP terrestre, au moins une fois par heure, accompagnée des données VMS suivantes: a) l'identification du navire; b) la position la plus récente du navire (latitude et longitude), avec une marge de tolérance n'excédant pas 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; c) la date et l'heure TUC de la détermination de la position; et d) le cap et la vitesse du navire. 2.   Chaque État membre s'assure que son CSP: a) reçoit les données relatives à la position visées au paragraphe 1 et les enregistre en utilisant les codes à 3 lettres suivants: i) «ENT», première position VMS transmise par chaque navire lorsqu'il entre dans la zone de réglementation; ii) «POS», chaque position VMS transmise par la suite par chaque navire depuis la zone de réglementation; et iii) «EXI», première position VMS transmise par chaque navire lorsqu'il quitte la zone de réglementation; b) est équipé du matériel et des applications informatiques permettant le traitement automatique et la transmission électronique de données, applique des procédures de sauvegarde et de récupération de données et enregistre les données reçues des navires de pêche sous une forme informatisée qu'il conserve pendant au moins trois ans; et c) notifie sans retard à la Commission et à l'AECP les nom, adresse, numéros de téléphone, de telex ou de télécopie et adresse électronique du CSP, ainsi que toute modification ultérieure. 3.   Chaque État membre assume tous les coûts liés à son propre VMS. 4.   Lorsqu'un inspecteur observe un navire de pêche dans la zone de réglementation et qu'il n'a pas reçu de données en application du paragraphe 1, 2 ou 8, il en informe le capitaine du navire et la Commission. 5.   L'État membre veille à ce que le capitaine du navire ou le propriétaire d'un navire de pêche battant son pavillon, ou leur représentant, soit informé de l'état défectueux ou du non-fonctionnement du dispositif de surveillance par satellite de ce navire. 6.   En cas de défaillance du dispositif de surveillance par satellite, le capitaine du navire veille à ce que celui-ci soit réparé ou remplacé dans un délai d'un mois suivant cette défaillance ou, lorsque la marée dure plus d'un mois, la réparation ou le remplacement est achevé à la prochaine entrée du navire au port. 7.   Un navire de pêche ne peut commencer une marée si son dispositif de surveillance par satellite est défectueux. 8.   Tout navire de pêche opérant avec un dispositif de surveillance par satellite défectueux transmet, au moins une fois toutes les 4 heures, les données de position VMS au CSP de son État membre du pavillon par d'autres moyens de communication disponibles, en particulier par satellite, courrier électronique, radio, télécopie ou télex. 9.   L'État membre du pavillon s'assure: a) que son CSP transmet les données de position VMS au secrétaire exécutif de l'OPANO, avec copie à la Commission et à l'AECP, dans les meilleurs délais et au plus tard 24 heures après les avoir reçues, et peut autoriser les navires de pêche battant son pavillon à transmettre les données de position VMS par satellite, courrier électronique, radio, télécopie ou télex, directement au secrétaire exécutif de l'OPANO; et b) que les données de position VMS transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO respectent le format d'échange de données précisé à l'annexe II.E des MCE visées au point 34) de l'annexe du présent règlement, et décrit de manière plus détaillée à l'annexe II.D des MCE visées au point 31) de l'annexe du présent règlement. 10.   Chaque État membre peut utiliser les données VMS de l'OPANO pour les opérations de recherche et de sauvetage ou aux fins de la sécurité maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:833:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil