Art. 8
Dépassement des limites de prises accessoires au cours d'un trait
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 8
Dépassement des limites de prises accessoires au cours d'un trait
1. Le capitaine du navire s'assure que le navire:
a)
ne mène pas d'activités de pêche ciblée sur des espèces visées à l'article 7, paragraphe 2;
b)
satisfait aux exigences ci-après lorsque, à l'exception de la pêche ciblée de la crevette nordique, le poids de toute espèce soumise à des limitations de prises accessoires dépasse la plus élevée des limitations précisées à l'article 7, paragraphe 3, au cours d'un trait:
i)
il s'éloigne immédiatement d'au moins 10 milles marins de toutes les positions du trait/coup de filet précédent et se tient à cette distance pendant toute la durée du trait/coup de filet suivant;
ii)
il quitte la division, sans y retourner pendant au moins 60 heures, si les limitations de prises accessoires visées à l'article 7, paragraphe 3, sont de nouveau dépassées à la suite du premier trait/coup de filet après le changement de position effectué conformément au point i);
iii)
il effectue à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas 3 heures avant d'exploiter une nouvelle pêcherie après une absence d'au moins 60 heures. Si les stocks soumis à des limitations de prises accessoires constituent le plus grand pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait, la pêche en question n'est pas considérée comme une pêche ciblée de ces stocks et le navire change immédiatement de position conformément aux points i) et ii), et
iv)
il recense tous les traits réalisés à titre d'essai conformément au point b) et enregistre dans le journal de pêche les coordonnées relatives aux positions de début et de fin de tous ces traits.
2. En ce qui concerne la pêche ciblée de la crevette nordique, l'éloignement visé au paragraphe 1, points b) i) et b) ii), s'applique lorsque, pour tout trait, la quantité totale capturée des stocks de fond énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur dépasse 5 % dans la division 3M ou 2,5 % dans la division 3L.
3. Lorsqu'un navire pratique la pêche ciblée de la raie avec un maillage approprié pour cette pêcherie, la première fois que les captures des stocks auxquels s'appliquent des limitations de prises accessoires, conformément à l'article 7, paragraphe 2, représentent le plus important pourcentage en poids du total des captures dans un trait, ces captures sont considérées comme des captures accidentelles, mais le navire doit immédiatement s'éloigner conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. Le pourcentage de prises accessoires au cours d'un trait est calculé, pour chaque stock énuméré dans les possibilités de pêche en vigueur, en tant que pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait.
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