Art. 7
Prises accessoires détenues à bord
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 7
Prises accessoires détenues à bord
1. Le capitaine du navire, y compris d'un navire affrété conformément à l'article 23, veille à ce que le navire réduise au minimum les prises accessoires d'espèces appartenant à des stocks énumérés dans ses possibilités de pêche respectives en vigueur lorsqu'il opère dans la zone de réglementation.
2. Une espèce indiquée dans les possibilités de pêche en vigueur est classée en tant que prise accessoire lorsqu'elle est prélevée dans une division connaissant l'une des situations suivantes:
a)
aucun quota n'a été attribué à l'État membre pour ce stock dans cette division dans le cadre des possibilités de pêche en vigueur;
b)
le stock fait l'objet d'une interdiction de pêche (moratoire); ou
c)
le quota «autres» applicable au stock concerné a été consommé dans sa totalité, ainsi qu'indiqué dans la notification faite par la Commission au titre de l'article 6.
3. Le capitaine du navire, y compris d'un navire affrété conformément à l'article 23, veille à ce que le navire limite la détention à bord des espèces classées en tant que prises accessoires aux quantités maximales indiquées ci-dessous:
a)
pour le cabillaud de la division 3M, le sébaste des divisions 3LN et la plie cynoglosse des divisions 3NO: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
b)
pour le cabillaud des divisions 3NO: 1 000 kg ou 4 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
c)
pour tous les autres stocks énumérés dans les possibilités de pêche lorsque aucun quota spécifique n'a été alloué à l'État membre: 2 500 kg ou 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
d)
lorsqu'une interdiction de pêche s'applique (moratoire) ou lorsque le quota «autres» ouvert pour le stock a été consommé dans sa totalité: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
e)
lorsque la pêche ciblée du sébaste dans la division 3M est fermée conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d): 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
f)
au cours d'une pêche ciblée de limande à queue jaune dans les divisions 3LNO: 15 % de plie canadienne; dans les autres cas, les dispositions en matière de prises accessoires énoncées au point d), s'appliquent.
4. Les limites et pourcentages prévus au paragraphe 3 sont calculés par division sous la forme du pourcentage, en poids, de chaque stock dans le total des captures des stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui est détenu à bord pour cette division au moment de l'inspection, sur la base des chiffres du journal de pêche.
5. Les captures de crevette nordique ne sont pas incluses dans le total des captures à bord aux fins du calcul des niveaux de prises accessoires d'espèces de fond indiqués au paragraphe 3.
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