Art. 6
Fermetures de pêcheries
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 6
Fermetures de pêcheries
1. Chaque État membre:
a)
ferme sa pêcherie pour les stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur dans la zone de réglementation à la date à laquelle les données disponibles indiquent que le quota total qui lui est alloué pour les stocks concernés sera consommé, y compris le volume estimé des captures qui seront effectuées avant la fermeture de la pêche, les rejets et les estimations relatives aux captures non déclarées par l'ensemble des navires battant son pavillon;
b)
veille à ce que les navires battant son pavillon cessent immédiatement les activités de pêche susceptibles d'entraîner des captures dès réception d'une notification de la Commission conformément au paragraphe 3 indiquant que le quota qui lui est alloué a été consommé dans sa totalité. Si l'État membre peut démontrer qu'il dispose toujours d'une partie de son quota pour ce stock conformément au paragraphe 2, les navires de cet État membre peuvent reprendre la pêche dans ce stock;
c)
ferme sa pêcherie de crevette nordique dans la division 3M lorsque le nombre de jours de pêche qui lui est alloué est atteint. Le nombre de jours de pêche pour chaque navire est déterminé en utilisant les données de position VMS dans la division 3M, toute fraction de journée étant considérée comme une journée entière;
d)
ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M entre la date à laquelle les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 50 % du TAC de sébaste de la division 3M, telle que notifiée conformément au paragraphe 3, et la date du 1er juillet;
e)
ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M à la date à laquelle les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 100 % du TAC de sébaste de la division 3M, telle que notifiée conformément au paragraphe 3;
f)
notifie sans délai à la Commission la date de fermeture visée aux points a) à e);
g)
interdit aux navires battant son pavillon de continuer à pratiquer une pêche ciblée dans la zone de réglementation pour un stock donné au titre d'un quota «autres» au-delà de 5 jours après notification par le secrétaire exécutif de l'OPANO, transmise par la Commission, que ce quota «autres» est estimé consommé, conformément au paragraphe 3;
h)
veille à ce qu'aucun navire battant son pavillon ne commence à pratiquer une pêche ciblée dans la zone de réglementation pour un stock donné au titre d'un quota «autres» après notification, par le secrétaire exécutif de l'OPANO, que ce quota est estimé consommé, conformément au paragraphe 3;
i)
après la fermeture de sa pêcherie conformément au présent paragraphe, veille à ce que plus aucun poisson du stock concerné ne soit détenu à bord des navires battant son pavillon, sauf autorisation contraire prévue dans le présent règlement.
2. Une pêcherie qui a été fermée conformément au paragraphe 1 peut être rouverte dans un délai de 15 jours à compter de la notification faite par la Commission après communication avec le secrétaire exécutif de l'OPANO:
a)
si le secrétaire exécutif de l'OPANO confirme que la Commission a démontré qu'une partie du quota initialement alloué reste disponible; ou
b)
si un transfert de quota depuis une autre partie contractante de l'OPANO, conformément aux possibilités de pêche, se traduit par un quota supplémentaire pour le stock concerné par la fermeture.
3. La Commission notifie sans délai aux États membres la date de fermeture visée au paragraphe 1.
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